Escroquerie à Cagnes-sur-Mer

7 Mai 2019 | News

L’escroquerie est définie à l’article 313-1 DU Code pénal   «  L’ escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.  L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Plusieurs éléments doivent être réunis pour que l’escroquerie soit retenue: un élément matériel et un élément intentionnel.

L’élément matériel se définit par un comportement : usage de faux nom ou fausse qualité, abus de qualité vraie, emploi de manœuvres frauduleuses.
Ainsi qu’un résultat : la remise par la victime de fonds de valeur ou de bien quelconque, ainsi qu’un préjudice.

L’élément intentionnel : L’ escroquerie est un délit intentionnel.
L’auteur doit avoir utilisé un procédé de tromperie en vue de tromper une personne physique ou morale. La preuve de l’intention résulte la plupart du temps de la seule constatation des moyens matériels mis en œuvre (en particulier lors de mises en scène particulièrement élaborées). Peu importent les mobiles ayant inspiré l’auteur de ces actes.

Sans ces deux éléments réunis, l’infraction ne peut être constituée.

Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL a donc plaidé l’absence d’intention dans son dossier devant le tribunal de grande instance de Grasse le 6 janvier 2017 et a obtenu ainsi la relaxe de son client.

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