La créance de salaire différé

2 Sep 2021 | Patrimoine

De quoi s’agit-il ?

Il arrive parfois, dans le cadre d’une liquidation successorale au sein de laquelle se trouve une exploitation agricole, que l’un des héritiers estime avoir collaboré plus que les autres, par sa présence sur l’exploitation et son travail régulier, à la valeur de l’exploitation et donc à l’enrichissement familial.

L’article 321-13 du Code Rural permet à cet héritier de revendiquer, préalablement à tout partage, une indemnité représentant la valeur du travail gratuit qu’il a accompli, souvent pendant des années, sur l’exploitation.

Pour qu’une telle demande soit recevable, elle doit être étayée par une démonstration relative à l’effectivité du travail accompli de même qu’au temps passé (parfois plusieurs années).

Cette sollicitation est souvent mal comprises par les cohéritiers qui n’hésitent pas à stigmatiser la situation du demandeur en pointant le fait que ce dernier, s’il n’a pas perçu de rémunération, a vécu gratuitement sur l’exploitation alors qu’eux-mêmes de leur côté payaient loyers ou crédits…

Il faut également justifier qu’il n’a pas été associé de près ou de loin aux bénéfices de l’exploitation et de l’enrichissement familial procuré par ses efforts.

L’héritier demandeur à cette indemnité devra ainsi prendre soin de justifier du travail tangible accompli, et de démontrer que sans sa présence et son activité sur l’exploitation, il aurait fallu engager les services d’un salarié.

L’évaluation de cette créance risquant donc d’être contestée tant dans son principe que dans son montant, le législateur a donc donné une méthode de calcul en partant de la formule suivante :

  • Une année de salaire différé = 2/3 x 2080 x le montant du smic horaire.

A partir du moment où l’effectivité du travail et la période d’activité ne peuvent être contestées, les cohéritiers auront du mal à s’opposer à ce paiement qui doit d’ailleurs intervenir avant tout partage, et prioritairement sur l’actif successoral.

La créance se prescrit par 5 ans à compter du décès, même si l’usufruit de la propriété est passé au conjoint survivant.

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